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Photo du rédacteurLe collectif du doute

Une gestion diocésaine à couteaux tirés.

Le rapport de la commission Sauvé a plongé dans la consternation l’Eglise, les fidèles et l’opinion publique. Les statistiques ont forcé de reconnaitre l’ampleur d’un scandale qui dépasse l’entendement. Dans un élan de repentance et de réparation, des initiatives [1] ont été prises aboutissant à la création d’une instance [2] pour rebâtir une « maison sûre [3] ». Mais, dans le cas de l’affaire TARTU, est-ce bien si sûr ? Son traitement par le diocèse de Tours laisse plutôt apparaître des lézardes sur des murs de division.



Les apparences sont parfois trompeuses. L’arrivée du scandale de l’Affaire Tartu coïncide pratiquement avec celle de Mgr Jordy. A ce moment-là, l’archevêque de Tours ne connaît pas les personnes en cause et n’a aucun historique en tête. Le diocèse adopte alors, naturellement, une position officielle de neutralité.


Malgré leurs vives insistances, les « Voix libérées » ne sont pas entendues pas l’archevêque qui ne reçoit aucun des protagonistes de cette affaire. D’après les journaux [4], seule une cellule d’écoute par le biais du vicaire général a reçu leur témoignage, sans pour autant accéder à leurs requêtes. Pas de reconnaissance.


Des membres du collectif du doute (CDD) ont pris l’initiative de demander une audience. Refusée. Le père Raimbault, Vicaire Général du diocèse de TOURS, a alors pris le temps de les écouter en rappelant ce principe de neutralité, prudence nécessaire pour le bon déroulement de l’instruction. La sagesse semblait de mise. Les mesures prises alors étaient destinées à éviter les protestations, protéger l’Abbé TARTU de représailles et préserver le chef de l’Eglise locale.


Mais, le 20 mars, en public [5], lors de la cérémonie de repentance à l’intention des victimes d’abus dans l’Eglise catholique, Mgr Jordy affiche dans la cathédrale un parti pris sans ambiguïté (même si la franchise dans ses mots n’est pas des plus significatives) et reconnaît les plaignants comme des victimes. Pourquoi un tel revirement ? Aurait-on menti aux membres du collectif du doute ?


L’affaire était pliée d’avance.

La relecture des événements laisse plutôt penser que l’affaire était pliée d’avance. Depuis le début, l’archevêque n’a voulu recevoir personne [6], même pas le Père TARTU qui n’a pas pu lui expliquer la situation et se justifier de ses intentions. Une seule entrevue de cinq minutes a eu lieu pour signifier à l’Abbé TARTU les mesures qui avaient été prises à son encontre. En d’autres termes, Mgr Jordy ne le connaît [7] pas, ne sait rien de lui, et ne manifeste aucune volonté de le connaître, en violation de ses obligations épiscopales.


Les devoirs qui incombent au successeur de Saint Martin sont mentionnés dans le document officiel de l’Eglise catholique « Apostolorum Successores ». Ses agissements s’y révèlent en totale contradiction avec les directives de sa hiérarchie. Les extraits cités en notes en bas de l'article, à lire attentivement, le démontrent aisément.


De son côté, le CDD a envoyé au diocèse par courriel deux questionnaires qui portaient sur la cellule d’écoute et des points canoniques. Ces deux démarches (à télécharger en bas de page) visant à avoir des précisions sur la prise en charge des plaignants et l’instruction ecclésiale de cette affaire sont restées lettre mortes. A ce jour, personne n’a donné de réponses. Force est de constater qu’elles n’existent pas. En d’autres termes, l’action du diocèse se résume à une cellule d’écoute visiblement fantôme [8] et l’absence totale d’instruction ou d’enquête [9]. Seule la protection de l’institution et de son Pasteur semble finalement une explication convaincante.


Il a été demandé des précisions sur les procédures internes à l’Eglise. L’Ordinaire du lieu, pourtant licencié de droit canon a dû y voir une khôlle insurmontable. Qui plus est, une lettre ouverte directement adressée à lui demandait des initiatives pour trouver des solutions justes [10]. La réponse de son secrétariat a été claire : « Une lettre ouverte n'étant pas, par nature, destinée à informer celui qui la reçoit mais à sensibiliser l'opinion publique, il n'y apportera pas de réponse pour l'instant. » En l’absence de parole, des initiatives concrètes, conformes à sa charge épiscopale, auraient été les bienvenues.


Sur quoi se base-t-on au moment de la reconnaissance du 20 mars ? Rien de concret. L’évêque déclare admettre des convergences. Lesquelles ? Il n’a à ce moment-là reçu personne [11]. Des déclarations médiatiques de plaignants qui se sont préalablement concertées vont naturellement converger. Evidemment. Alors, en quoi peut-on les considérer comme une preuve ? Surtout en l’absence d’investigations. Sur le traitement des cas d’abus sexuels commis par des clercs, on est loin des préconisations des autorités de l’Eglise catholique mentionnées dans un vadémécum qui peut être consulté sur le site de la conférence des évêques de France, dont Mgr Jordy est vice-président [12].


France 3 [13] précise qu’en janvier, « Mgr Jordy […] avait déclaré que "l’addition des plaintes", et la "convergence" des témoignages l’avaient amené à considérer ces faits "de plus en plus crédibles". La réflexion d'écarter le prêtre accusé s’était amorcée à la sortie de l’été mais ce principe de précaution ne s’est appliqué qu’en décembre. Pourquoi différer ? "J’attendais des confirmations" a répondu Mgr Jordy. Une prise de position face à un homme toujours présumé innocent aux yeux de la justice. »

Il serait honnête de préciser ces « confirmations ».


En somme, pendant qu’il faisait croire à la neutralité, à partir des données diffusées dans la presse, Mgr Jordy avait déjà établi un jugement sur des faits qui lui paraissaient seulement «crédibles» et, encore une fois, sans avoir mené aucune investigation. Il lui suffisait d’y croire pour qu’ils soient vrais, sans aucune procédure de vérification. Cette posture signifie donc qu’il est resté sourd à tous les arguments contradictoires du CDD et à refuser d’attendre la fin de toute procédure officielle.


Cette croyance particulièrement mal placée pour un homme de foi s’inscrit dans la tendance à croire sur parole les témoignages des plaignants. Les statistiques le prouvent, dit-on, très peu mentent. Par conséquent, il n’avait aucune raison de remettre en cause les Voix libérées. Dans cette affaire singulière, la démarche, au demeurant absurde au regard de la science et du droit, semble une posture unanime, une ligne de conduite officielle. Les religieux la suivent. Un prêtre du diocèse a spontanément apporté son soutien aux plaignants après la parution des articles dans la presse. « Un coup de poignard dans le dos », déclara-il en parlant du prêtre incriminé. Le courriel [14] de mise au point d’un membre du CDD ne changea pas sa position pas très « catholique ». Une sœur soutenant les Voix libérées avait répondu dans ce sens à nos réserves. Du reste, elle avait une autre raison de ne plus douter… L’Evêque avait tranché. Il suffisait que l’autorité ecclésiale se prononçât pour que l’on ne remît plus rien en cause [15]. Etonnant dépassement de l’infaillibilité pontificale ! On est surtout en pleine performativité totalitaire.


L’archevêque a agi en faisant fi de tous les principes.

En attendant, l’archevêque a agi en faisant fi de tous les principes qui garantissent un jugement équitable, en bafouant le principe de la présomption d’innocence, en violant délibérément les droits de la défense, en validant la calomnie et la diffamation, en s’inscrivant dans la ligne des logiques de vengeance et en se substituant à la justice pour prononcer un verdict arbitraire et appliquer une sentence illégale [16].


Depuis, le CDD n’a aucune garantie sur les soins apportés aux plaignants ou leur correcte prise en charge. Aucune garantie sur les attentes des anciens petits chanteurs qui voient leur histoire bafouée et le témoignage de leur vie voué aux oubliettes.


Depuis, le Père TARTU fait l’objet de mesures conservatoires… durables et de brimades. «L’indésirable» a quitté Chinon et s’est retrouvé sans logement, évitant de coucher sous les ponts grâce à l’hospitalité de sa sœur. Plus aucun prêtre, sauf un, ne lui ont adressé la parole. Les demandes de logements sont restées vaines et comme par hasard, juste après le 20 mars, on lui a trouvé une place, loin de ses proches, en dehors du département : l’exil avant le bannissement.


Il a interdiction de célébrer, même en cercle restreint dans un cadre familiale. Ses meubles et ses biens sont restés à Chinon. Récemment, les religieuses, dont il était l'aumonier, ont fait savoir qu’elles allaient s’en débarrasser si on ne venait pas les chercher. Le diocèse les a déposés à Tours. Impossibles à récupérer.


En outre, le Père TARTU a dû insister pour qu’on lui accordât les moyens de payer son avocat. La demande a été reçue favorablement dans un premier temps, à l’oral. Mais, ensuite, après la diffusion de son communiqué de presse et l’annonce de son désir de se défendre en justice, sa retraite lui a été retirée pour être reversée à la maison où il loge. Il se retrouve donc actuellement seul, affaibli et démuni. Sans ressource personnelle suffisante, n’ayant plus que sa dignité à défendre [17]. En plus de ces sanctions déguisées, on pourrait aller jusqu’à imaginer que les ardeurs épiscopales de Mgr Jordy, dans un supplément d’arme, le conduise au chevet du père TARTU pour lui administrer le « massacrement » de l’extrême ponction… avant d’être le fossoyeur de son honneur.


En d’autres termes, considérant son âge et son mauvais état de santé, tout semble donc orchestré pour réduire le directeur de la manécanterie au silence et le pousser vers la tombe.

Pourtant, le temps d’Azazel est révolu depuis longtemps. Le Christ a pris sur lui les péchés et il n’est donc plus nécessaire d’envoyer quelqu’un au diable. Désormais, toute pratique du bouc émissaire s’inscrit dans une logique sacrificielle totalitaire [18]. En pratiquant la stigmatisation, l’ostracisme et l’inégalité des droits, le technocrate de l’administration ecclésiale à la tête du diocèse de Tours n’a fait qu’appliquer des directives générales, en cédant à des croyances de masse [19].


Difficile de reconnaitre en lui le Berger [20] d’un peuple appelé à la liberté [21], surtout quand le berger fait le mouton de Panurge. Sur ces fondations proprement idéologiques, d’autres doutes surgissent : Dans ces conditions, l’Eglise bâtit-elle vraiment une « maison sûre » quand elle devient pour le Père TARTU une maison de sûreté ?



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NOTES

§41. La prudence pastorale. En tant que pasteur prudent, l’Évêque se montrera prêt à assumer ses responsabilités et à faciliter le dialogue avec les fidèles, à faire valoir ses attributions mais aussi à respecter les droits des autres dans l’Église. […] La prudence pastorale conduira l’Évêque à se rappeler l’image publique qu’il offre, celle qui apparaît dans les moyens de communication sociale, et à évaluer l’opportunité de sa présence dans des lieux sociaux ou des réunions sociales déterminés. Conscient de son rôle, tenant compte des attentes qu’il suscite et de l’exemple qu’il doit donner, l’Évêque traitera tout le monde avec courtoisie, bonnes manières, cordialité, affabilité et douceur, comme signe de son caractère paternel et fraternel.

AS § 69. Critères d’exercice de la fonction exécutive. […] g) Quand il s’agit d’adopter des dispositions extraordinaires dans le gouvernement, en ce qui concerne des cas particuliers, l’Évêque, avant toute autre chose, cherchera les informations et les preuves nécessaires et surtout, dans la limite du possible, il s’empressera d’écouter les personnes intéressées en la matière. A moins qu’une raison très grave n’y fasse obstacle, la décision de l’Évêque devra être rédigée par écrit et remise à l’intéressé. Dans cet acte, sans léser la bonne renommée des personnes, les motifs devront ressortir avec précision, soit pour justifier la décision, soit pour éviter toute apparence d’arbitraire et éventuellement, pour permettre à l’intéressé de faire recours contre la décision.

[7] AS § 77. Connaissance personnelle des prêtres. L’Évêque considérera comme un devoir sacro-saint de connaître ses prêtres diocésains, leur caractère, leurs aptitudes et leurs aspirations, le niveau de leur vie spirituelle, leur zèle et leurs idéaux, leur état de santé et leurs conditions économiques, leurs familles et tout ce qui les concerne. Et il les connaîtra non seulement en groupe (comme il arrive par exemple dans des rencontres avec le clergé de tout le diocèse ou d’un doyenné) et au sein des organismes pastoraux, mais aussi individuellement et, autant que possible, sur leur lieu de travail. […] Il nourrira et manifestera publiquement son estime pour les prêtres, démontrant sa confiance et les louant s’ils le méritent ; il respectera et fera respecter leurs droits et les défendra de critiques non fondées. Il tranchera rapidement les litiges, pour éviter que des inquiétudes prolongées puissent ternir la charité fraternelle et altérer le ministère pastoral.

[8] Contacter la cellule revient visiblement à obtenir un entretien avec le vicaire général. Aucun renseignement n’a été fourni à ce jour sur la présence d’autres personnes et sur les compétences affichées dans la presse pour lesquelles, aucun renseignement n’a été fourni au CDD.

[9] AS § 67. Critères de l’exercice de la fonction législative. Néanmoins, le pouvoir législatif sera toujours exercé avec discrétion, de façon que les normes répondent toujours à une réelle nécessité pastorale.[…] L’Évêque aura soin que les textes législatifs et les textes canoniques soient rédigés avec une précision et une rigueur technique et juridique en évitant les contradictions, les répétitions inutiles ou la multiplication de dispositions sur un même sujet ; il portera aussi attention à la nécessaire clarté pour que soit évidente la nature des normes, contraignante ou d’orientation et que l’on sache avec certitude quelles conduites sont prescrites ou prohibées. A cette fin on profitera de la compétence de spécialistes en Droit canonique qui ne devront jamais faire défaut dans l’Église particulière. En outre, pour réguler comme il convient un aspect de la vie diocésaine, l’information précise sur la situation du diocèse et sur les conditions des fidèles est une condition préalable, puisque ce contexte a une influence certaine sur la façon de penser et d’agir des chrétiens.

AS § 68. Critères de l’exercice de la fonction judiciaire. Dans l’exercice de la fonction judiciaire, l’Évêque pourra s’appuyer sur les critères généraux suivants : a) Pourvu que cela ne porte pas préjudice à la justice, l’Évêque doit faire en sorte que les fidèles résolvent de manière pacifique leurs litiges et se réconcilient le plus tôt possible, même si le procès canonique est déjà commencé, évitant ainsi les animosités permanentes auxquelles les causes judiciaires donnent habituellement lieu. b) L’Évêque observera et fera observer les règles de procédure établies pour l’exercice du pouvoir judiciaire, car il sait bien que ces règles, loin d’être un obstacle purement formel, sont un moyen nécessaire pour la vérification des faits et l’obtention de la justice. c) S’il a connaissance de comportements qui nuisent gravement au bien commun ecclésial, l’Évêque doit enquêter avec discrétion, tout seul ou par l’intermédiaire d’un délégué, sur les faits et la responsabilité de leur auteur. Quand il estime avoir recueilli des preuves suffisantes sur les faits qui sont à l’origine du scandale, il ne manquera pas de reprendre ou de réprimander l’intéressé, de manière adaptée. Mais si cela ne suffit pas pour réparer le scandale, rétablir la justice et obtenir la correction de la personne, l’Évêque engagera la procédure en vue de l’imposition de peines ; cela pourra se faire de deux façons : – au moyen d’un procès pénal régulier, au cas où, en raison de la gravité de la peine, la loi canonique l’exige ou lorsque l’Évêque l’estimera plus prudent ; – au moyen d’un décret extrajudiciaire, conforme à la procédure établie par la loi canonique.

[10] Extrait de la lettre : "Ces réserves m’incitent donc à vous demander de faire tout ce qui est en votre pouvoir pour mettre en œuvre une authentique recherche de vérité dans une communication proportionnée, juste et digne. Des confrontations ont-elles eu lieu pour établir la matérialité des faits et les intentions ? Quelles démarches sont en cours pour que chacun soit entendu ? Quelle que soit l’époque des faits, comment ouvrir la voie d’une réconciliation? Si l’on veut la lumière, qu’elle soit entière. Dieu ne connaît pas la prescription."

[11] Il rencontre Gilles Martin le 19 mars, jour de la conférence de presse du CDD. Il n’avait visiblement pas besoin d’entendre les déclarations du CDD.

[12] Congrégation pour la Doctrine de la Foi – Vademecum sur quelques points de procédure dans le traitement des cas d’abus sexuels sur mineur commis par des clercs D’après le Vadémécum sur quelques points de procédure dans le traitement des cas d’abus sexuels sur mineur commis par des clercs et publié par la congrégation pour la doctrine de la foi, l’affaire TARTU n’en est visiblement qu’au stade de la notitia de delicto (cf. can. 1717 § 1 CIC ; can. 1468 § 1 CCEO ; art. 16 SST ; art. 3 VELM). Rien n’a été communiqué sur les suites à donner précisées dans ce même document. Pas d’enquête, mais en revanche des mesures conservatoires qui ressemblent à des mesures disciplinaires non pénales. La lecture de certains articles force à conclure à de nombreuses irrégularités :

16. L’art. 16 SST (cf. aussi les cann. 1717 CIC et 1468 CCEO) prévoit qu'après avoir reçu une notitia de delicto, il faut procéder à une enquête préalable si la notitia de delicto est « saltem verisimilis ». Si la notitia de delicto s’avérait dénuée de vraisemblance, on pourrait ne lui donner aucune suite, en veillant cependant à conserver la documentation accompagnée d'une note expliquant les raisons de cette décision.

21. Selon le can. 1717 CIC et le can. 1468 CCEO, la charge de l’enquête préalable incombe à l'Ordinaire ou au Hiérarque qui a reçu la notitia de delicto, ou à une personne idoine déléguée par lui. Toute omission de cette obligation pourrait constituer une infraction punissable en vertu de l’un et l’autre codes de droit canonique, du motu proprio Comme une mère aimante, ainsi que de l'art. 1, § 1, b VELM.

26. L'enquête canonique préalable doit être menée indépendamment de l'enquête correspondante des autorités civiles. Toutefois, si la législation de l'État interdit des enquêtes parallèles à la sienne, l'autorité ecclésiastique compétente s'abstiendra d'ouvrir l'enquête préalable et informera la CDF du signalement, lui communiquant tout matériel utile. S'il lui semble approprié d'attendre la fin de l'enquête civile pour en obtenir éventuellement les résultats ou pour d’autres raisons, il est bon que l'Ordinaire ou le Hiérarque consulte la CDF à ce sujet.

27. L’enquête doit être menée dans le respect des lois civiles de chaque État (cf. art. 19 VELM).

28. Comme on le sait, pour les délits dont il s’agit ici, les délais de prescription de l’action criminelle ont considérablement varié dans le temps. Les délais actuellement en vigueur sont définis à l'art. 7 SST [1]. Par ailleurs, ce même art. 7 §1 SST permettant à la CDF de déroger à la prescription au cas par cas, si l'Ordinaire ou le Hiérarque constate que le délai de prescription est atteint, il doit, après avoir donné suite à la notitia de delicto et à l’éventuelle enquête préalable, en communiquer les résultats à la CDF, à qui seule il revient de décider du maintien de la prescription ou de la dérogation. En transmettant les actes, l'Ordinaire ou le Hiérarque pourra utilement donner son propre avis sur l'éventuelle dérogation, motivé par les circonstances du cas (par exemple, l’état de santé ou l’âge du clerc, la possibilité pour celui-ci d'exercer son droit de défense, le dommage causé par l’action criminelle présumée, le scandale provoqué).

33. L’enquête préliminaire n’est pas un procès, et son but n’est pas d’atteindre la certitude morale au sujet du déroulement des faits qui font l’objet de l’accusation. Elle sert : a/ à la collecte des données utiles pour approfondir la notitia de delicto ; b/ à en établir la vraisemblance, autrement dit à définir ce qu’on appelle fumus delicti, c’est-à-dire le fondement suffisant en droit et en fait pour considérer que l’accusation est vraisemblable.

34. Pour cela, comme l’indiquent les canons cités au n. 32, l’enquête préliminaire doit recueillir des informations plus détaillées sur la notitia de delicto, au sujet des faits, des circonstances et de leur imputabilité. Il n’est pas nécessaire de procéder déjà dans cette phase à une collecte minutieuse des éléments de preuve (témoignages, expertises), tâche qui se réalisera ensuite lors de l’éventuelle procédure pénale. Ce qui est important, c’est de reconstruire, dans la mesure du possible, les faits sur lesquels se fonde l’accusation, le nombre et le temps des conduites délictueuses, leurs circonstances, des informations générales sur les victimes présumées, en ajoutant une première évaluation des éventuels dommages physique, psychique et moral. Il faut veiller à indiquer de possibles relations avec le for interne sacramentel, en tenant compte de ce que prescrit l’art. 24 SST [2]. On mentionnera aussi d’autres délits éventuels imputés à l’accusé (cf. art. 8 §2 SST [3]) et on indiquera les faits problématiques qui émergeraient de son profil biographique. Il peut être opportun de recueillir les témoignages et les documents en tout genre et de toute provenance – y compris les conclusions d’enquêtes ou de procès conduits par les Autorités civiles – qui peuvent s’avérer vraiment utiles pour circonstancier l’accusation et pour évaluer sa vraisemblance. Il est déjà possible d’indiquer d’éventuelles circonstances excusantes, atténuantes ou aggravantes, comme prévu par la loi. Il peut aussi être utile de recueillir d’ores et déjà des témoignages de crédibilité concernant les personnes dénonciatrices et les victimes présumées.

44. Les cann. 1717 § 2 et 1468 § 2 CCEO, et les artt. 4 § 2 et 5 § 2 VELM font référence à la protection de la bonne réputation des personnes impliquées (accusé, victimes présumées, témoins), pour que le signalement n’engendre ni préjudice, ni représailles, ni discrimination. Celui qui mène l’enquête préliminaire doit y prêter une attention particulière, en prenant toutes les précautions utiles, car le droit à la bonne réputation est un droit des fidèles garanti par les cann. 220 CIC et 23 CCEO.

61. Il faut tout d’abord préciser que la mesure conservatoire n’est pas une peine – les peines ne sont infligées qu’au terme d’un procès pénal – mais un acte administratif dont le but est défini par les cann. 1722 CIC et 1473 CCEO. L’aspect non pénal de la mesure doit être bien expliqué à l’intéressé pour qu’il ne pense pas avoir été jugé ou puni avant l’heure.

66. Il est recommandé, par équité et pour un exercice raisonnable de la justice, que la durée de l’enquête préliminaire soit délimitée par les fins propres de l’enquête, à savoir permettre une évaluation fondée de la vraisemblance de la notitia de delicto et de l’existence du fumus delicti qui s’y rapporte. Un prolongement injustifié de l’enquête préliminaire peut constituer une négligence de la part de l’autorité ecclésiastique.

[14] Les échanges écrits avec des religieux sur ces points sont à la disposition des membres du collectif du doute.

[15] Wikipédia, Abus sexuels sur mineurs dans l'Église catholique en France. A l’année 1960, le Père Tartu est cité, considéré de fait comme un pédocriminel à partir de l’avis de l’Archevêque considérant l’aspect « crédible » des faits. En revanche, pour la Touraine, n’est pas mentionné le Père D’Argenson qui, lui, a fait l’objet d’un procès et a été condamné sur les résultats d’une enquête et d’un jugement incontestables. La note est reproduite à divers endroit sur internet.

[16] AS § 42. La force et l’humilité. Puisque, comme l’écrit saint Bernard, « la prudence est mère de la force – Fortitudinis matrem esse prudentiam », l’exercice de cette vertu aussi est exigé de l’Évêque. Il a en effet besoin d’être patient pour supporter les adversités pour le Règne de Dieu, de même que courageux et ferme dans les décisions prises selon la juste norme. C’est grâce à la force que l’Évêque n’hésitera pas à dire avec les Apôtres « il nous est impossible de ne pas dire ce que nous avons vu et entendu » (Ac 4, 20) et, sans aucune crainte de perdre la bienveillance des hommes, il n’hésitera pas à agir courageusement dans le Seigneur contre toute forme de prévarication et de domination par la violence. La force doit être tempérée par la douceur, selon le modèle de Celui qui est « doux et humble de cœur » (Mt 11, 29). En guidant les fidèles, l’Évêque veillera à harmoniser le ministère de la miséricorde avec l’autorité du gouvernement, la douceur avec la force, le pardon avec la justice, conscient que « l’on ne peut en effet surmonter certaines situations par l’âpreté ou la dureté, ni de manière impérieuse, mais plus par l’éducation que par le commandement, par l’avertissement que par la menace ».

AS § 47. Les qualités humaines. Dans l’exercice de son pouvoir sacré, l’Évêque doit se montrer riche en humanité, comme Jésus, qui est un homme parfait. C’est pourquoi, dans son comportement doivent resplendir les vertus et les qualités humaines qui découlent de la charité et qui sont à juste titre appréciées dans la société. Ces qualités et ces vertus humaines sont une aide pour la prudence pastorale et elles lui permettent de se traduire continuellement en actes de sage sollicitude des âmes et de bon gouvernement. Parmi ces qualités, il faut rappeler : une riche humanité, un esprit bon et loyal, un caractère constant et sincère, un esprit ouvert et voyant loin, sensible aux joies et aux souffrances d’autrui, une large capacité de maîtrise de soi, de gentillesse, de patience et de réserve, une saine propension au dialogue et à l’écoute, une disposition habituelle au service. L’Évêque doit toujours cultiver ces qualités et les faire progresser constamment.

AS § 57. Le principe de la vérité. En tant que maître et docteur authentique de la foi, l’Évêque fait de la vérité révélée le centre de son action pastorale et le premier critère par lequel il mesure les opinions et les propositions qui se font jour dans la communauté chrétienne comme dans la société civile et, en même temps, à la lumière de la vérité il éclaire le chemin de la communauté humaine, lui donnant espérance et certitude. La Parole de Dieu et le Magistère de la tradition vivante de l’Église sont des points de référence auxquels l’Évêque ne peut renoncer non seulement dans son enseignement mais aussi dans le gouvernement pastoral. Le bon gouvernement demande à l’Évêque de rechercher personnellement la vérité de toutes ses forces et de s’engager à perfectionner son enseignement et à prendre soin non seulement de la quantité mais plutôt de la qualité de ses interventions. De cette façon il évitera le risque d’adopter des solutions pastorales qui sont seulement formelles mais qui ne répondent pas à l’essence et à la réalité des problèmes. La pastorale est authentique quand elle est enracinée dans la vérité.

AS § 62. Le principe de justice et de légalité. Dans la conduite du diocèse l’Évêque se soumettra au principe de justice et de légalité, sachant que le respect des droits de tous dans l’Église exige la soumission de tous, lui-même y compris, aux lois canoniques. Les fidèles, en effet, ont le droit d’être guidés en tenant compte des droits fondamentaux de la personne, des droits des fidèles et de la discipline commune de l’Église, pour sauvegarder le bien commun et celui de chaque baptisé.

[17] AS § 65. Nature pastorale du pouvoir épiscopal. Pour accomplir sa mission, l’Évêque utilise l’enseignement, le conseil et la persuasion, mais aussi l’autorité et le pouvoir sacré, quand l’édification des fidèles le requiert. En effet, l’usage correct des instruments juridiques est aussi en lui-même une activité pastorale, puisque les lois canoniques dans la société ecclésiale sont au service d’un ordre juste où l’amour, la grâce et les charismes peuvent se développer harmonieusement. Lorsqu’on traite les problèmes et que l’on prend les décisions, le salut des âmes est la loi suprême et le critère obligé. En harmonie avec ce principe, l’Évêque exercera donc son autorité de sorte que les fidèles de son diocèse l’acceptent comme une aide paternelle et non comme un joug oppressif : il sera pour son troupeau un guide dynamique et en même temps discret, qui n’impose pas des fardeaux inutiles et insupportables (cf. Mt 23, 4) mais qui exige seulement ce que le Christ et son Église prescrivent, et ce qui est vraiment nécessaire ou très utile au maintien des liens de la charité et de la communion. En tant que juge prudent, l’Évêque jugera selon la sage équité canonique intrinsèque à toute l’organisation de l’Église, ayant devant les yeux la personne, qui, en toute circonstance, doit être aidée dans la recherche de son bien surnaturel et du bien commun de l’Église. C’est pourquoi avec un esprit miséricordieux et bienveillant, mais aussi ferme, il sera toujours au-dessus des intérêts personnels et, étranger à toute précipitation ou esprit partisan ; il attendra d’avoir écouté les intéressés avant de juger leurs comportements.

AS § 76. L’Évêque, père, frère et ami des prêtres diocésains.[…] Dans l’exercice de son ministère, l’Évêque se comportera avec ses prêtres non pas tant comme un simple gouvernant avec ses propres sujets, mais plutôt comme un père et un ami. Il s’engagera totalement à favoriser un climat d’affection et de confiance de sorte que ses prêtres répondent avec une obéissance convaincue, appréciée et sûre. L’exercice de l’obéissance est rendu plus facile, et même, renforcé, si l’Évêque, autant que possible et étant toujours sauves la justice et la charité, manifeste aux intéressés les motifs de ses dispositions. Il aura les mêmes égards et les mêmes attentions envers chacun de ses prêtres, parce que tous, bien que dotés de dispositions et de capacités diverses, sont également ministres au service du Seigneur et membres du même presbytérium.

AS § 80. Attention aux besoins humains des prêtres. Les prêtres ne doivent pas manquer de tout ce qui permet un style de vie convenable et digne, les fidèles du diocèse doivent être conscients qu’il est de leur devoir de venir en aide à ces besoins. En premier lieu à ce sujet l’Évêque doit s’occuper de leur rétribution, qui doit être proportionnée à leur condition, « considérant autant la nature de la fonction exercée par eux que les circonstances de lieu et de temps », mais toujours en s’assurant aussi qu’ils puissent pourvoir à leurs propres besoins et à la juste rémunération de ceux qui sont à leur service. […] Dans un esprit paternel, l’Évêque veillera avec discrétion sur la dignité du logement des prêtres et sur leur aide domestique, en leur permettant d’éviter aussi l’apparence de négligence, d’étrangeté ou de laisser-aller dans le style de vie personnelle, ce qui serait préjudiciable à la santé spirituelle des prêtres.

AS § 81. Attention à l’égard des prêtres en difficulté. L’Évêque, parfois par l’intermédiaire de son vicaire dans la zone considérée, cherchera à prévenir et à pallier les difficultés d’ordre humain et spirituel que peuvent rencontrer les prêtres. Il viendra en aide avec affection à ceux qui peuvent se trouver dans une situation difficile, aux prêtres malades, âgés, pauvres, afin que tous éprouvent la joie de leur vocation et de la gratitude envers leurs pasteurs. Quand ils tombent malades, l’Évêque les réconfortera par une visite ou au moins par un écrit ou une communication téléphonique et il s’assurera qu’ils sont bien assistés aussi bien matériellement que spirituellement ; quand ils meurent, il célèbrera personnellement les obsèques, si c’est possible, ou par l’intermédiaire d’un représentant. Il faut ensuite faire attention à quelques cas spécifiques : a) Il est nécessaire de prévenir la solitude et l’isolement des prêtres, […] c) Avec une affection paternelle, l’Évêque aura un soin particulier pour les prêtres qui par lassitude ou par maladie se trouvent dans une situation de fragilité ou de lassitude morale, en leur proposant des activités plus encourageantes et plus faciles à accomplir dans l’état qui est le leur, faisant en sorte d’éviter l’isolement dans lequel ils peuvent se trouver et enfin les aidant avec compréhension et patience pour qu’ils se sentent humainement utiles et découvrent l’efficacité surnaturelle – par l’union avec la Croix de notre Seigneur – de leur condition présente. […] e) Face à des comportements scandaleux, l’Évêque interviendra avec charité mais avec fermeté et détermination : soit par des monitions ou des reproches soit en procédant à la destitution ou au transfert à une autre charge où n’existent pas les circonstances qui favorisent de tels comportements. Si ces mesures se révèlent inutiles ou insuffisantes, face à la gravité de la conduite et à la rébellion du clerc, il imposera la peine de suspense selon le droit ou, dans des cas extrêmes prévus par les règles canoniques, il mettra en route le procès pénal en vue du renvoi de l’état clérical.

[18] AS § 8. L’Évêque, principe visible d’unité et de communion. En tant que maître de la foi, sanctificateur et guide spirituel, l’Évêque sait qu’il peut compter sur une grâce divine spéciale, qui lui a été conférée lors de l’ordination épiscopale. Cette grâce le soutient quand il se dépense pour le Règne de Dieu, pour le salut éternel des hommes, et aussi quand il s’efforce de bâtir l’histoire par la force de l’Évangile, donnant un sens à la marche de l’homme dans le temps.


AS § 159. L’Évêque, guide de son peuple. L’Évêque doit cheminer avec son peuple et aller de l’avant, indiquant le chemin à parcourir, par la parole et par son témoignage de vie, avant même qu’en vertu de l’autorité reçue du Christ. Il doit être un guide spirituel cohérent et courageux, qui, comme Moïse, voit l’invisible et n’hésite pas à aller à contre-courant, quand le bien spirituel l’exige. Il doit faire tout son possible pour que sa parole et ses initiatives soient bien accueillies et pour que son autorité ne soit pas amoindrie aux yeux de la communauté diocésaine, […].

AS § 209. L’Évêque artisan de justice et de paix. […] l’Évêque est appelé à être prophète en matière de justice et de paix, défenseur des droits inaliénables de la personne, en prêchant la doctrine de l’Église, qui défend le droit à la vie de la conception jusqu’à sa conclusion naturelle, et la dignité humaine. Il doit avoir à cœur de défendre les faibles, de devenir le porte-parole de ceux qui ne peuvent parler pour faire valoir leurs droits. En même temps, l’Évêque doit condamner avec force toutes les formes de violence et élever sa voix en faveur des opprimés, des persécutés, des humiliés, des chômeurs et des enfants qui sont blessés par des agissements graves. Avec la même force d’âme, l’Évêque annoncera la paix du Christ, en appelant ses fidèles et tous les hommes de bonne volonté à la construire, jour après jour. […] L’Évêque sera un prophète et un infatigable artisan de paix, montrant que l’espérance chrétienne est intimement liée à la promotion intégrale de l’homme et de la société.

[20] AS § 1. Identité et mission de l’Évêque. Vicaire du « grand pasteur des brebis » (He 13, 20), l’Évêque doit manifester par sa vie et par son ministère épiscopal la paternité de Dieu, la bonté, la sollicitude, la miséricorde, la douceur, l’autorité du Christ, qui est venu pour donner la vie et pour faire de tous les hommes une seule famille, réconciliée dans l’amour du Père. L’Évêque doit manifester aussi la vitalité éternelle de l’Esprit Saint, qui anime l’Église et la soutient dans la faiblesse humaine.

AS § 2. Images expressives de l’Évêque. Parmi les différentes images, celle du pasteur éclaire avec une particulière éloquence l’ensemble du ministère épiscopal, car elle manifeste son sens, sa fin, son style, son dynamisme évangélisateur et missionnaire. Le Christ Bon Pasteur indique à l’Évêque la fidélité quotidienne à sa mission, la consécration totale et sereine à l’Église, la joie de conduire vers le Seigneur le Peuple de Dieu qui lui est confié et le bonheur d’accueillir dans l’unité de la communion ecclésiale tous les fils de Dieu dispersés (cf. Mt 15, 24 ; 10, 6). Dans la contemplation de l’icône évangélique du Bon Pasteur, l’Évêque trouve le sens du don continuel de soi, se rappelant que le Bon Pasteur a offert sa vie pour son troupeau (cf. Jn 10, 11) et qu’il est venu pour servir et non pour être servi (cf. Mt 20, 28) ; en outre, il y trouve la source du ministère pastoral qui fait que les trois fonctions d’enseigner, de sanctifier et de gouverner doivent être exercées avec les traits caractéristiques du Bon Pasteur. Pour exercer un fécond ministère épiscopal, l’Évêque est donc appelé à se conformer au Christ d’une manière toute spéciale dans sa vie personnelle et dans l’exercice du ministère apostolique, de telle sorte que la « pensée du Christ » (1 Co 2, 16) imprègne totalement ses idées, ses sentiments et ses comportements, et que la lumière qui vient du visage du Christ éclaire « le gouvernement des âmes, qui est l’art des arts ». Cet engagement intérieur ravive en l’Évêque l’espérance de recevoir du Christ, qui viendra réunir et juger tous les peuples comme pasteur universel (cf. Mt 25, 31-46), la « couronne de gloire qui ne se flétrit pas » (1 P 5, 4). C’est cette espérance qui guidera l’Évêque tout au long de son ministère, qui éclairera ses journées, nourrira sa spiritualité, entretiendra sa confiance, soutiendra sa lutte contre le mal et l’injustice, dans la certitude qu’avec ses frères il contemplera l’Agneau immolé, le Pasteur qui conduit tout le monde aux sources de la vie et de la béatitude de Dieu (cf. Ap 7, 17).

[21] Galates 5,13.

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