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Photo du rédacteurLe collectif du doute

Bref rappel de la loi

A ceux qui n'ont pas vu les irrégularités dans les démarches, une réflexion sur des fondamentaux à garder à l'esprit.


déclaration des droits de l'homme, référence du collectif du doute

L’année où nous célébrons le 40ème anniversaire de l’abolition de la peine de mort, il n’est pas concevable d’accepter la mise à mort sociale infligée à l’Abbé TARTU sans un rappel des principes de notre Etat de droit. Le haro, l’outrance et la violence de la campagne orchestrée contre lui se situent hors d’un cadre légal digne de nos institutions.


Cet article se place donc résolument en résistance contre cette tempête médiatique indifférente au respect des règles fondamentales en se plaçant hors du droit, présentant la presse comme une zone de non-droit.


Aux biens pensants qui s’approprient des expressions toutes faites empruntées à d’autre ;
À ceux qui confondent affirmation et preuve, plaignant et victime, créant de la confusion dans les esprits ;
À tous ceux qui, par leur silence coupable, laissent se propager des rumeurs, quitte à les laisser tenir pour vrai, pourvu qu’elles aient un parfum de scandale ;
À tous ceux qui sont censés ne pas ignorer la loi ;

Rappelons quelques règles élémentaires et incontournables qui fondent le socle de notre droit. Elles sont les garantes et les protectrices de nos libertés à tous.


Dans notre Etat de droit, il appartient à la justice, et à elle seule, de se prononcer. La qualification des faits appartient au procureur ou au juge saisi de l’affaire. Il s’agit d’un monopole légal. Seuls les magistrats de l’autorité judiciaire qui interviennent au nom du peuple français sont formés, qualifiés et habilités à rendre la justice et nul ne peut s’y substituer. Ni les plaignants, ni la presse, ni quiconque.


Il n’est pas possible de s’affranchir des règles de notre droit pénal et de la protection contre l’arbitraire qu’il procure tant aux plaignants qu’aux accusés.


Faut-il rappeler les principes inscrits dans notre Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, préambule de notre constitution, qui ont une valeur supérieure à la loi et constituent le socle de notre droit pénal ? L’article 10 pose le principe que « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décideradu bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »


L’article 11 pose le principe incontournable que « toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. »


L’article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pose le principe du droit à un procès équitable et rappelle que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement… par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décideradu bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle… » et que « toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. »


Si l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme pose le principe du droit à la liberté d’expression, il rappelle que l’exercice de cette liberté comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, notamment, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.


Des plaintes ont semble-t-il été déposées. L’institution judiciaire qui est seule légitime à se prononcer est donc saisie de ces plaintes. Il faut donc laisser la justice faire son travail et nous verrons bien, dans le respect des droits de chacun, ce qu’il en ressortira.

Dans toute société civilisée, le doute profite toujours à l’accusé.

Dans toute société civilisée, le doute profite toujours à l’accusé. Bien que la presse s’en fasse l’écho, en dehors des plaignants et de l’accusé, personne ne sait rien de cette affaire.


Laissons donc la place au doute jusqu’au procès, s’il doit y en avoir un.


D’aucuns diront que les faits étant prescrits, il n’y aura pas de procès. Peut-être, mais il faut rappeler que la prescription des faits n’est jamais imputable à l’accusé et que si la loi dit qu’un procès n’est plus possible, personne n’a le droit de se substituer à la justice pour en faire un, malgré tout, à côté des institutions, en violation des règles précitées. De tels procédés sont dangereux pour la société toute entière. Que chacun s’observe et espère ne jamais être pris dans une tourmente médiatique.


De surcroît, cet article se veut également un acte de résistance et d’indignation face à la meute de ceux qui s’érigent en procureur, juge, autre accusateur public ou redresseur de torts, et s’arrogent le droit d’accuser, de juger, condamner, voir exécuter socialement un homme, sur la seule foi de certitudes contestables et de la rumeur publique, sans lui avoir donné l’occasion de se défendre, ni même lui avoir accorder le bénéfice du doute. Peu importe : le vacarme assourdissant de la clameur publique l’a déjà, sans la moindre légitimité, déclaré coupable et condamné.


A force de mettre à mal nos principes, c’est le socle de notre démocratie qui vacille.

D’après les éléments dont nous disposons, c’est-à-dire presque rien, il n’y a ni pour l’instant ni victimes, ni coupable. Il y a d’un côté des plaignants et de l’autre un accusé qui conteste les accusations portées contre lui. Il ne suffit pas de « s’autoproclamer » victime pour en être une.


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